1Une modification de l’autorisation générale selon la procédure d’octroi est nécessaire:
- a.
- pour modifier le but ou les grandes lignes d’une installation nucléaire soumise au régime de l’autorisation générale; la désaffectation d’une telle installation et sa fermeture ne tombent pas sous le coup de cette disposition;
- b.
- pour rénover intégralement une centrale nucléaire dans le but d’en prolonger de façon significative la durée d’exploitation, notamment par le remplacement de la cuve de pression.
2Tout écart important par rapport à l’autorisation de construire ou à l’autorisation d’exploiter, à l’autorisation de procéder à des études géologiques ou à la décision relative à la désaffectation ou à la fermeture rend nécessaire la modification de l’autorisation ou de la décision, laquelle se fera selon la procédure respective de leur attribution.
3Si les modifications ne s’écartent pas de manière importante d’une autorisation ou d’une décision au sens de l’al. 2, mais qu’elles peuvent influer sur la sécurité ou sur la sûreté nucléaire, l’exploitant doit demander un permis d’exécution aux autorités de surveillance.
4Toute autre modification doit être annoncée aux autorités de surveillance.
5En cas de doute, il appartient:
- a.
- au Conseil fédéral de décider si l’autorisation générale doit être modifiée;
- b.
- au département de décider si une autorisation ou une décision au sens de l’al. 2 doit être modifiée;
- c.
- aux autorités de surveillance de décider si un permis d’exécution est nécessaire.