1L’autorité qui a accordé une autorisation peut la transférer à un nouvel exploitant si celui-ci remplit les conditions d’octroi de l’autorisation.
2L’autorisation générale pour une installation nucléaire peut être transférée si, en plus, l’ancien exploitant a assuré le financement de la désaffectation de l’installation et de l’évacuation des déchets au prorata de la durée pendant laquelle il a exploité l’installation.
3Le Conseil fédéral décide du transfert de l’autorisation générale. Il requiert au préalable l’avis du canton d’implantation.
4L’autorisation de construire et l’autorisation d’exploiter sont transférées avec l’autorisation générale. Elles ne peuvent être transférées séparément.
5Dans la procédure de transfert de l’autorisation générale, seuls sont parties le requérant et l’ancien détenteur de l’autorisation. Les dispositions de la PA37 sont applicables.
6Les autorisations de pratiquer la manipulation d’articles nucléaires et de déchets radioactifs sont intransmissibles.