1Le Conseil fédéral peut soumettre au régime de la déclaration ou de l’autorisation les vaccinations nécessitant un certificat international attestant une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie au sens de l’art. 36 du Règlement sanitaire international (2005) du 23 mai 20055.
2Le Conseil fédéral exerce les tâches suivantes:
- a.
- il désigne l’autorité compétente;
- b.
- il arrête les conditions à remplir et la procédure d’autorisation;
- c.
- il arrête les méthodes de vaccination ainsi que les vaccins autorisés.