Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 24 LEpSurveillance et évaluation

Chapitre 4 Mesures de prévention Section 2 Vaccinations

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités fédérales compétentes contrôlent régulièrement, avec le concours des cantons, l’adéquation et l’efficacité des mesures de vaccination.

2Les autorités cantonales compétentes recensent le nombre des personnes vaccinées et informent régulièrement l’OFSP des taux de vaccination et des mesures prises pour les augmenter.

3L’OFSP établit régulièrement des rapports de surveillance et d’évaluation et les publie sous une forme appropriée.

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