Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 54 LEpOrgane de coordination

Chapitre 7 Organisation et procédure Section 1 Organes cantonaux et fédéraux

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération et les cantons créent un organe visant à encourager la coordination. Pour certaines questions, en particulier la détection, la surveillance, la prévention ou la lutte contre les zoonoses, ils peuvent constituer des sous-organes.

2L’organe de coordination et ses sous-organes sont composés de représentants de la Confédération et des cantons. Au besoin, d’autres experts peuvent également y être nommés.

3Ils sont notamment chargés des tâches suivantes:

a.
coordonner les mesures de préparation à des situations comportant un risque particulier pour la santé publique;
b.
coordonner les mesures visant à détecter, à prévenir ou à combattre les maladies;
c.
encourager une exécution uniforme de la loi;
d.
coordonner les activités d’information et de communication;
e.
assister l’organe d’intervention de la Confédération en cas de situation particulière ou extraordinaire.

4Le Conseil fédéral arrête les modalités de nomination et de direction de l’organe de coordination et de ses sous-organes.

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