Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 55 LEpOrgane d’intervention

Chapitre 7 Organisation et procédure Section 1 Organes cantonaux et fédéraux

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral dispose d’un organe d’intervention pour les événements présentant un risque particulier pour la santé publique, notamment pour faire face à une situation particulière ou extraordinaire.

2L’organe d’intervention est chargé des tâches suivantes:

a.
conseiller le Conseil fédéral;
b.
assister la Confédération et les cantons dans la coordination des mesures.

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