Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 56 LEpCommission fédérale pour les vaccinations

Chapitre 7 Organisation et procédure Section 1 Organes cantonaux et fédéraux

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Commission fédérale pour les vaccinations conseille le Conseil fédéral lors de l’élaboration de dispositions; elle conseille également les autorités chargées de l’exécution de la présente loi.

2La commission est notamment chargée des tâches suivantes:

a.
élaborer des recommandations de vaccination à l’intention de l’OFSP;
b.
établir des critères médicaux permettant d’évaluer le degré de réaction à un vaccin;
c.
conseiller le DFI sur les questions liées au versement d’une indemnité (art. 64) ou d’une réparation morale (art. 65).

3Elle se compose de spécialistes extérieurs à l’administration et possédant des connaissances scientifiques ou pratiques sur les questions relevant de la vaccination.

4Elle collabore avec d’autres instances fédérales ou cantonales qui traitent de questions relevant de la vaccination.

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