1Toute personne ayant subi un préjudice à la suite d’une vaccination ordonnée ou recommandée par les autorités peut faire valoir un droit à réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations18 sont applicables par analogie.
2Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte.
3Il ne peut excéder 70 000 francs.
4Une réparation morale n’est accordée que si l’ayant droit n’a pas reçu de prestations de tiers, ou si celles-ci étaient insuffisantes. Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites du montant de la réparation morale accordée.