Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 68 LEpRépartition des coûts

Chapitre 8 Indemnisation Section 2 Indemnisation et réparation morale en cas de dommages consécutifsà des vaccinations

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cas d’une vaccination recommandée, la Confédération et le canton où a eu lieu la vaccination assument chacun la moitié des coûts de l’indemnisation ou de la réparation morale.

2Dans le cas d’une vaccination obligatoire, la totalité des coûts liés à l’indemnisation ou à la réparation morale sont supportés:

a.
soit par la Confédération, si elle a déclaré la vaccination obligatoire;
b.
soit par le canton qui a déclaré la vaccination obligatoire.

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