Loi sur les épidémies (LEp) · RS 818.101

Art. 87 LEpDispositions transitoires

Chapitre 12 Dispositions finales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorisations au sens des art. 5, al. 1bis, 29a, al. 1, et 29c, al. 2, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies30 restent valables jusqu’à leur date d’expiration mais pendant cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Les reconnaissances au sens de l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies restent valables jusqu’à leur date d’expiration mais pendant cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les laboratoires qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l’ancien droit, ne disposent pas d’une reconnaissance valable et doivent selon le nouveau droit être titulaires d’une autorisation sont tenus de présenter une demande à cet effet dans le délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les laboratoires concernés peuvent continuer à effectuer des analyses jusqu’à la décision de l’autorité fédérale compétente.

Historique et notes (1)
  1. RO 1997 1155; 2001 2790

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