Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · RS 420.1

Art. 51 LERIAssurance de la qualité

Chapitre 4 Obligation d’informer et de faire rapport, assurance de la qualité

En vigueur au 1er février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les institutions chargées d’encourager la recherche et Innosuisse se dotent d’un système d’assurance de la qualité appropriée concernant les processus de décisions et l’exécution des programmes qu’elles soutiennent.

2De plus, elles contrôlent périodiquement l’adéquation des instruments et la forme de l’encouragement dans le cadre des tâches et des compétences qui leur sont confiées.

3L’assurance de la qualité dans le domaine de la recherche de l’administration obéit aux directives édictées par le comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration. Les règles fixées dans les lois spéciales sont réservées.

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