Loi sur l'encouragement du sport (LESp) · RS 415.0

Art. 10 LESpExamen extraordinaire de la réputation

Chapitre 2 Soutien de programmes et de projets Section 2 Jeunesse et sport

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un indice concret laisse supposer qu’une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l’OFSPO examine la réputation de cette personne.

2Si la personne fait l’objet d’une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l’OFSPO refuse ou suspend le certificat.

3Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l’OFSPO refuse ou retire le certificat.

4L’OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire4 lors de l’examen de la réputation de la personne concernée.5

5Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l’OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies:

a.
les informations sont nécessaires pour prendre la décision d’attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»;
b.
elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers;
c.
elles ne compromettent pas l’instruction pénale.
Historique et notes (2)
  1. RS 330
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 9 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525).

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