Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Art. 37 LExplOpérations non autorisées

Section 8 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni, s’il agit intentionnellement, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque:

a.
sans autorisation ou au mépris des interdictions instituées par la présente loi, se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques et, notamment, en fabrique, entrepose, détient, importe, fournit, acquiert, utilise ou détruit;
b.
donne des indications fausses ou incomplètes, déterminantes pour l’octroi d’une autorisation prévue par la présente loi;
c.
fait usage d’une autorisation obtenue au moyen de telles indications.

2L’auteur qui agit par négligence est puni de l’amende.

3Quiconque, sans autorisation, fabrique, importe ou fait le commerce de poudre de guerre ou de produits finis ou semi-finis contenant de la poudre de guerre est puni de l’amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

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