Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Art. 38 LExplAutres infractions

Section 8 Dispositions pénales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a.
ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d’exécution rendue en vertu de celle-ci;
b.
viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d’exécution;
c.
de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d’exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article.

2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

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