1Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a.
- ignore les mesures de protection ou de sécurité prescrites par la présente loi (art. 17 à 26) ou par une ordonnance d’exécution rendue en vertu de celle-ci;
- b.
- viole son obligation de tenir des registres, de déclarer ou de renseigner, au mépris des devoirs que lui imposent la présente loi ou ses dispositions d’exécution;
- c.
- de toute autre manière, contrevient aux prescriptions de la présente loi ou aux dispositions d’exécution y relatives, ou à une décision à lui signifiée (art. 35) sous la menace de la peine prévue au présent article.
2L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).