Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Art. 17 LExplPrincipe

Section 4 Protection et sécurité

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Celui qui se livre à des opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques est tenu, pour en assurer la préservation et pour protéger les biens et les personnes, de prendre toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées compte tenu des circonstances.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

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