1Les emballages et les récipients renfermant des matières explosives et des engins pyrotechniques seront aménagés et marqués de manière que soit exclue toute mise en danger des personnes et des biens.
2Les moyens d’allumage et les explosifs seront emballés séparément.
3Les emballages et récipients utilisés pour la livraison d’explosifs ou de moyens d’allumage porteront les indications suivantes:
- a.
- nature et quantité de l’explosif ou du moyen d’allumage;
- b.
- fabricant ou importateur;
- c.
- date de fabrication et date limite d’utilisation.
4Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires concernant l’emballage et l’étiquetage, et prévoir des allégements pour les engins pyrotechniques.