Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Art. 20 LExplEntreposage de matières explosives

Section 4 Protection et sécurité

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À l’entreposage, les explosifs et les cordeaux détonants seront séparés des autres moyens d’allumage détonants.

2Les entrepôts des fabricants, importateurs et vendeurs seront aménagés et entretenus selon une technique de sécurité éprouvée; ils devront notamment être situés à une distance suffisante des habitations, voies publiques et services d’intérêt général.

3Le Conseil fédéral fixe les conditions de sécurité auxquelles les magasins des utilisateurs doivent satisfaire au point de vue de l’emplacement, du mode de construction et de l’aménagement, ainsi que les mesures de sécurité à observer pour la conservation des matières explosives en dehors d’un entrepôt.

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