Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Art. 16 LExplCas particuliers

Section 3 Droit de se livrer à des opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque des matières explosives doivent servir en Suisse à des fins scientifiques, de recherche ou de formation, le Conseil fédéral peut faciliter les opérations impliquant ces matières et, s’il y va de quantités insignifiantes, les affranchir du régime de l’autorisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

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