1Les matières explosives et les engins pyrotechniques peu stables ou particulièrement sensibles aux influences extérieures ne peuvent être ni fabriqués ni importés. En cas de doute, un échantillon sera soumis au préalable à l’office central de l’Office fédéral de la police37.
2Il est interdit aux marchands ambulants ou forains de vendre des matières explosives ou des engins pyrotechniques.
3Il est interdit de remettre des matières explosives et des pièces d’artifice dangereuses aux personnes de moins de 18 ans.
4Celui qui acquiert pour son propre usage des matières explosives ou des engins pyrotechniques nécessitant un permis d’emploi au sens de l’art. 14, al. 2, n’est pas autorisé à les remettre à des tiers.38
5Il est interdit d’utiliser à des fins de divertissement des matières explosives et des engins pyrotechniques destinés à d’autres buts. Les cantons peuvent autoriser exceptionnellement l’emploi de poudre de guerre pour la commémoration d’événements historiques ou à l’occasion de manifestations analogues, s’il est garanti que son usage sera conforme aux règles de l’art.
Historique et notes (2)
- La désignation de l’unité administrative a été adaptée en aplication de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).