1Les charges explosives ne peuvent être préparées et mises à feu que par des personnes titulaires d’un permis d’emploi, ou sous leur surveillance.
2La même règle s’applique à l’emploi d’engins pyrotechniques servant à des fins industrielles, techniques ou agricoles. Le Conseil fédéral peut limiter cette exigence à des engins pyrotechniques d’un genre déterminé ou l’étendre à certains types d’engins pyrotechniques servant à des fins de divertissement.32
3Après avoir entendu les cantons, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, ainsi que les milieux économiques et les associations professionnelles intéressés, le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant:
- a.
- les catégories de permis;
- b.
- les exigences requises en matière de formation et d’examens.
3bisLe Conseil fédéral peut déléguer à des associations professionnelles la compétence d’édicter des exigences au sens de l’al. 3, let. b, pour autant que la surveillance par un organe fédéral soit prévue.33
4Les cantons organisent les examens lorsque les milieux économiques ne peuvent en être chargés.
5Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 34 surveille les examens.
6…35
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
- Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643).
- Nouvelle expression selon le ch. I 32 de l’O du 15 juin 2012 (Réorganisation des départements), en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655).
- Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 12 juin 2009 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). Abrogé par l’annexe ch. 37 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).