Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Art. 9 LExplFabrication, préparation, possession, importation, exportation et transit

Section 3 Droit de se livrer à des opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La fabrication en Suisse de matières explosives et de poudre de guerre ainsi que leur importation sont soumises à l’autorisation de la Confédération. L’autorisation de fabriquer des matières explosives ou de la poudre de guerre inclut le droit de les vendre sur le territoire suisse. L’autorisation d’importer de la poudre de guerre accordée en vertu de la législation sur les armes vaut également autorisation d’importer au sens de la présente loi.23

1bisL’exportation et le transit de matières explosives et de poudre de guerre sont réglés:

a.
par la législation sur le matériel de guerre si la matière explosive ou la poudre de guerre sont aussi soumises à cette dernière;
b.
par la législation sur le contrôle des biens si la matière explosive ou la poudre de guerre ne sont pas aussi soumises à la législation sur le matériel de guerre.24

2Des engins pyrotechniques ne peuvent être fabriqués ou importés qu’avec l’autorisation de la Confédération. Le Conseil fédéral fixe le régime applicable à la délivrance, au retrait et à l’expiration des autorisations. Il peut dispenser du régime de l’autorisation certains produits ou groupes de produits, pour autant que la sécurité soit garantie par d’autres moyens.25

3Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles26 relatives à la préparation de substances explosibles par des utilisateurs privés et à l’acquisition et à la possession de substances explosibles préparées par des utilisateurs privés sont réservées.27

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  3. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).
  5. RS 941.42
  6. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

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