Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Art. 14a LExplRefus d’autorisation, de permis d’acquisition et de permis d’emploi

Section 3 Droit de se livrer à des opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente peut refuser ou retirer à une personne l’autorisation de fabrication ou d’importation, le permis d’acquisition ou le permis d’emploi pour l’un des motifs suivants:

a.
la personne est protégée par une curatelle de portée générale ou un mandat pour cause d’inaptitude;
b.
des indices laissent penser que la personne pourrait utiliser, manipuler ou conserver les matières explosives ou les engins pyrotechniques d’une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui;
c.
la personne est inscrite au casier judiciaire pour une infraction qui laisse craindre qu’elle commette des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou qu’elle contribue à la commission de telles infractions;
d.
d’autres indices laissent penser que la personne pourrait commettre des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle de personnes ou contre des biens matériels ou pourrait contribuer à la commission de telles infractions.

2Les autorités compétentes peuvent demander à l’Office fédéral de la police (fedpol) des renseignements sur des personnes afin de déterminer l’existence d’un des motifs visés à l’al. 1. Si fedpol a connaissance de l’existence d’un tel motif, il peut en informer d’office les autorités compétentes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

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