Loi fédérale sur les explosifs (LExpl) · RS 941.41

Art. 8a LExplPrincipe

Section 3 Droit de se livrer à des opérations impliquant des matières explosives et des engins pyrotechniques

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les opérations impliquant des matières explosives ou des engins pyrotechniques ne sont autorisées qu’à condition que ceux-ci ne mettent pas en danger la vie et la santé des utilisateurs ni des tiers lorsqu’ils sont utilisés conformément aux prescriptions et avec précaution.21 Le Conseil fédéral fixe les exigences de base en matière de sécurité et règle les procédures de conformité et d’autorisation; il tient compte du droit international y relatif.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).

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