1Celui qui fait le commerce de matières explosives ou d’engins pyrotechniques et entend poursuivre son activité doit en demander l’autorisation à l’autorité cantonale chargée de l’octroi des autorisations dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2L’autorisation de vendre des matières explosives sera subordonnée à la condition que son titulaire dispose des entrepôts prescrits une année au plus tard après la délivrance de l’autorisation.
3Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les petits utilisateurs devront remettre leur stock de matières explosives à leur fournisseur, contre un dédommagement approprié, ou solliciter un permis d’acquisition.
4Les vendeurs qui cessent leur activité ou qui n’obtiennent plus d’autorisation sont également tenus de restituer leur stock à leur fournisseur.
5Les petits utilisateurs qui entendent faire exploser des charges sans surveillance devront obtenir le permis requis dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
6Pour les gros utilisateurs, ce délai est de cinq ans. Par la suite, l’effectif de leurs ouvriers titulaires d’un permis d’emploi devra correspondre aux commandes à exécuter.
7Jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation de la Confédération sur les armes, les art. 9, 10, 15, 17, 27 à 32 et 34 à 41 sont également applicables aux munitions qui ne sont pas soumises à la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre70; le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.71
Historique et notes (2)
- RS 514.51
- Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 990; FF 1996 II 1023).