Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Art. 17 LF-CLaHCuratelle en cas d’adoption avant le déplacement

Chapitre 3 Mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’enfant a été adopté avant son déplacement vers la Suisse et s’il est à prévoir que l’adoption pourra y être reconnue, l’autorité de protection de l’enfant nomme sans délai un curateur.

2Le curateur assiste les parents adoptifs de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant. Lorsque l’adoption dans l’Etat d’origine n’a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation avec les parents biologiques, il aide les parents adoptifs qui le souhaitent à requérir une adoption selon le droit suisse (art. 27 CLaH).

3Le curateur établit à l’intention de l’autorité de protection de l’enfant un rapport sur le développement du lien d’adoption, au plus tard une année après sa nomination.

4La curatelle prend fin de plein droit au plus tard 18 mois après la communication de l’arrivée de l’enfant, ou, à défaut de communication, après son institution. Les mesures de protection de l’enfant prévues aux art. 307 ss CC12 sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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