1Lorsqu’un enfant résidant habituellement à l’étranger a été placé en Suisse en vue de son adoption, sans que les conditions prévues à l’art. 17 de la Convention et à l’art. 8 de la présente loi ou dans l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants13 ne soient remplies, l’autorité de surveillance cantonale en matière de placement (art. 316, al. 1bis, CC14) le place sans délai dans une famille nourricière appropriée ou dans un établissement. Si le bien de l’enfant l’exige, elle peut également le laisser dans la famille qui l’a accueilli, dans l’attente d’une solution.
2Le recours n’a pas d’effet suspensif.
3Lorsque le bien de l’enfant l’exige, l’autorité de surveillance en matière de placement ordonne son retour dans l’Etat d’origine. Si l’enfant reste en Suisse, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures visant à assurer son bien.
Historique et notes (2)
- RS 211.222.338. Actuellement: dans l’OAdo (RS 211.221.36).
- RS 210