Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Art. 19 LF-CLaHMesures en cas de placement sans autorisation

Chapitre 3 Mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’un enfant résidant habituellement à l’étranger a été placé en Suisse en vue de son adoption, sans que les conditions prévues à l’art. 17 de la Convention et à l’art. 8 de la présente loi ou dans l’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants13 ne soient remplies, l’autorité de surveillance cantonale en matière de placement (art. 316, al. 1bis, CC14) le place sans délai dans une famille nourricière appropriée ou dans un établissement. Si le bien de l’enfant l’exige, elle peut également le laisser dans la famille qui l’a accueilli, dans l’attente d’une solution.

2Le recours n’a pas d’effet suspensif.

3Lorsque le bien de l’enfant l’exige, l’autorité de surveillance en matière de placement ordonne son retour dans l’Etat d’origine. Si l’enfant reste en Suisse, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures visant à assurer son bien.

Historique et notes (2)
  1. RS 211.222.338. Actuellement: dans l’OAdo (RS 211.221.36).
  2. RS 210

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