1Celui qui, avec ou sans l’autorisation de l’autorité compétente, accueille en Suisse, en vue de son adoption, un enfant qui résidait habituellement à l’étranger, doit pourvoir à son entretien comme s’il s’agissait de son propre enfant. Les art. 276 ss CC15 sont applicables par analogie.
2Si, en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger du débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer son obligation d’entretien.
3L’obligation d’entretien s’éteint dès que l’enfant a été adopté par des tiers ou est retourné dans son Etat d’origine.