Loi fédérale relative à la Convention de La Haye sur l'adoption et aux mesures de protection de l'enfant en cas d'adoption internationale (LF-CLaH) · RS 211.221.31

Art. 20 LF-CLaHObligation d’entretien

Chapitre 3 Mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale

En vigueur au 1er janvier 2013Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui, avec ou sans l’autorisation de l’autorité compétente, accueille en Suisse, en vue de son adoption, un enfant qui résidait habituellement à l’étranger, doit pourvoir à son entretien comme s’il s’agissait de son propre enfant. Les art. 276 ss CC15 sont applicables par analogie.

2Si, en raison de circonstances particulières, il paraît inéquitable d’exiger du débiteur qu’il s’acquitte de ses obligations, le juge peut réduire ou supprimer son obligation d’entretien.

3L’obligation d’entretien s’éteint dès que l’enfant a été adopté par des tiers ou est retourné dans son Etat d’origine.

Historique et notes (1)
  1. RS 210

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