1Pour autant que les dispositions ci-après ne prévoient pas d’autre réglementation, la présente loi s’applique à l’ensemble du domaine de la formation continue.
2 La mise en oeuvre, dans le domaine des hautes écoles, des principes fixés par la présente loi relève de la compétence des organes communs chargés de la coordination de la politique des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles4.