Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

Art. 45f LFEDispositions d’exécution

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour la banque de données sur le trafic des animaux et les systèmes d’information visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral définit:

a.
les structures et les inventaires des données;
b.
les responsabilités pour le traitement des données;
c.
les droits d’accès, notamment l’étendue des accès en ligne;
d.
le couplage des systèmes d’information entre eux et avec d’autres systèmes d’information exploités sur la base de dispositions de droit public;
e.
les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
f.
la collaboration avec les cantons, notamment les modalités du financement du système d’information visé à l’art. 45c, al. 1, let. a;
g.
les obligations de conservation et de destruction des données;
h.
l’archivage des données.

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