Pour la banque de données sur le trafic des animaux et les systèmes d’information visés à l’art. 45c, al. 1, let. a et b, le Conseil fédéral définit:
- a.
- les structures et les inventaires des données;
- b.
- les responsabilités pour le traitement des données;
- c.
- les droits d’accès, notamment l’étendue des accès en ligne;
- d.
- le couplage des systèmes d’information entre eux et avec d’autres systèmes d’information exploités sur la base de dispositions de droit public;
- e.
- les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
- f.
- la collaboration avec les cantons, notamment les modalités du financement du système d’information visé à l’art. 45c, al. 1, let. a;
- g.
- les obligations de conservation et de destruction des données;
- h.
- l’archivage des données.