Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

Art. 45b LFEBanque de données sur le trafic des animaux

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une banque de données sur le trafic des animaux est exploitée à des fins de surveillance du trafic des animaux et de la santé animale.

2Elle contient les données relatives aux animaux et au trafic des animaux visées aux art. 14, 15a et 16.

3L’exploitation de la banque de données sur le trafic des animaux est financée au moyen d’émoluments perçus auprès des détenteurs d’animaux et des autres personnes qui y sont assujetties. Le Conseil fédéral décide qui doit payer les émoluments et en fixe le montant.

4Les émoluments sont facturés et perçus par Identitas SA. En cas de litige sur une facture, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) rend une décision.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.