Loi du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur les épizooties (LFE) · RS 916.40

Art. 14 LFEIdentification et enregistrement

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Tout animal d’espèce bovine, ovine, caprine ou porcine doit être identifié et enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux. Les coûts liés à l’identification et à l’enregistrement des animaux sont à la charge de leurs détenteurs.41

2La Confédération tient un registre de toutes les exploitations détenant des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, fondé sur les indications des cantons.

3Le détenteur doit tenir un registre des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine présents dans son exploitation. Ce registre indique toutes les variations d’effectif ainsi que les saillies et les inséminations artificielles.

4Le Conseil fédéral règle la tenue du registre et l’identification des animaux. Il peut prévoir des dérogations à l’identification et à l’enregistrement obligatoires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5749; FF 2019 4013).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 14 LFE, du plus récent au plus ancien.

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