1Le trafic des animaux est soumis au contrôle de la police des épizooties.
2Le détenteur d’animaux est tenu d’indiquer la provenance et la destination des animaux aux organes d’exécution de la législation sur les épizooties, les denrées alimentaires et l’agriculture.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).