1Le trafic des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine doit être enregistré dans la banque de données sur le trafic des animaux.
2Les détenteurs d’animaux sont tenus d’enregistrer toutes les augmentations et diminutions d’effectif dans la banque de données sur le trafic des animaux.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 26 juin 1998 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5749; 2021 680; FF 2019 4013).