1Le Conseil fédéral décide quels animaux, produits animaux et substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importation, de leur transit ou de leur exportation.
2Si les conditions d’importation, de transit ou d’exportation ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties sont refoulés.
3Si un refoulement n’est pas possible ou qu’il risque d’entraîner la propagation d’une épizootie, l’autorité compétente peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties.59
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er juin 2008 (RO 2008 2269; FF 2006 6027).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 907; FF 2011 6479).