1Les marchés ou expositions auxquels sont amenés des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine ou porcine doivent être placés sous une surveillance vétérinaire et de police.
2En outre, seuls peuvent être introduits sur un marché d’animaux de rente ceux qui, au contrôle vétérinaire d’entrée, n’ont pas été trouvés malades ou suspects de l’être.
3Le Conseil fédéral peut autoriser des dérogations aux al. 1 et 2 et à l’art. 15 lorsqu’il s’agit de concours locaux et étendre la surveillance vétérinaire et de police concernant les marchés ou expositions aux animaux d’autres espèces si ceux-ci constituent un danger de transmission d’une épizootie.48
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1999 1347; FF 1996 IV 1).