1Les art. 7a, 8, 9, 12 à 16 et le chapitre II sont applicables à tous les droits d’eau existants.124
2Sont applicables aux droits d’eau constitués antérieurement au 25 octobre 1908, les dispositions du chapitre III concernant: les travaux publics entravant l’exploitation d’une usine (art. 44), le droit d’expropriation (art. 46, 47), la fourniture d’eau pour des services publics (art. 53) et les contestations (art. 70 et 71). Toutefois si, postérieurement à cette date, un supplément de force est concédé au propriétaire d’une ancienne usine, les dispositions de la présente loi sur les prestations périodiques sont applicables à la force supplémentaire.
3…125
3bisL’art. 49, al. 1 est applicable dans la mesure où il ne porte pas atteinte à des droits acquis.126
4L’art. 50 n’est pas applicable aux droits d’eau accordés entre le 25 octobre 1908 et l’entrée en vigueur de la présente loi.
5…127
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
- Abrogé par le ch. I de la LF du 13 déc. 1996 , avec effet au 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
- Introduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1976 (RO 1977 171; FF 1975 II 2140). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1996, en vigueur depuis le 1er mai 1997 (RO 1997 991; FF 1995 IV 964).
- Disp. trans. sans objet.