Loi sur le libre passage (LFLP) · RS 831.42

Art. 17 LFLPMontant minimum versé lors de la sortie d’une institution de prévoyance

Section 4 Calcul de la prestation de sortie et droit à des fonds libres

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’il quitte l’institution de prévoyance, l’assuré a droit au moins aux prestations d’entrée qu’il a apportées, y compris les intérêts; s’y ajoutent les cotisations qu’il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, jusqu’à 100 pour cent au maximum. L’âge est déterminé par la différence entre l’année civile en cours et l’année de naissance.

2Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l’assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:

a.
cotisation destinée à financer les droits à des prestations d’invalidité jusqu’à l’âge de référence27;
b.
cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l’âge de référence;
c.
cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu’à l’âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d.
cotisation pour frais d’administration;
e.
cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f.
cotisation destinée à la résorption d’un découvert;
g.28
cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29

3Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l’adaptation des rentes en cours à l’évolution des prix selon l’art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d’assurance survenant pendant la période transitoire selon l’art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l’assuré.31

4Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l’al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l’assuré que si la part qui n’est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32

5Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l’employeur et l’employé sont réputées être les cotisations de l’employé.

6La majoration de 4 % par année d’âge suivant la 20e année, prévue par l’al. 1, ne s’applique pas aux cotisations visées à l’art. 33a LPP.33

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 5 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans la disp. mentionnée au RO.
  2. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 18 mars 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 355; FF 2020 8637).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  4. RS 831.40
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).
  7. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 11 déc. 2009 (Mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4427; FF 2007 5381).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 17 LFLP, du plus récent au plus ancien.

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