Loi sur les forêts (LFo) · RS 921.0

Art. 56 LFoDispositions transitoires

Chapitre 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les procédures pendantes lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par le nouveau droit. C’est toutefois l’autorité compétente en vertu de l’ancien droit qui continuera de traiter l’affaire.

2Les autorisations de défrichement de durée indéterminée sont frappées de péremption deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi. Le cas échéant, un délai supplémentaire peut être fixé par les autorités compétentes en matière d’autorisation, pour autant que les conditions préalables à un défrichement soient remplies. La demande doit être présentée avant l’échéance du délai de péremption. L’adaptation des décisions au nouveau droit est réservée.

3Les mandataires qui exécutent des travaux de récolte de bois en forêt sont exemptés pendant 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’obligation de justifier que les personnes engagées ont suivi un cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers reconnu par la Confédération, selon l’article 21a.95

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775).

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