Loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) · RS 412.10

Art. 73a LFPrDispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2022 (Reconnaissance de diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit)

Chapitre 10 Dispositions finales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération a la compétence de reconnaître des diplômes cantonaux et intercantonaux délivrés selon l’ancien droit et obtenus dans un domaine de la formation professionnelle qui relève de la compétence de la Confédération conformément à la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498).

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