1Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés est tenu de les désigner comme tels afin de garantir le libre choix des consommateurs au sens de l’art. 7 et d’empêcher la fraude sur les produits. La désignation doit comporter la mention «génétiquement modifié». Le Conseil fédéral règle les modalités.
2Le Conseil fédéral fixe des seuils applicables aux mélanges, aux objets et aux produits contenant, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés, et en dessous desquels la désignation n’est pas nécessaire.
3Pour que la présence de traces d’organismes génétiquement modifiés puisse être réputée involontaire, la personne soumise à l’obligation de désigner doit prouver qu’elle a procédé soigneusement au contrôle et au recensement des flux des produits.
4Le Conseil fédéral réglemente la désignation des produits, notamment celle des denrées alimentaires et des additifs issus d’organismes génétiquement modifiés.
5Il arrête les modalités selon lesquelles les organismes non génétiquement modifiés peuvent être désignés comme tels lorsqu’ils sont mis en circulation. Il édicte aussi des prescriptions sur la protection contre l’utilisation abusive de cette désignation.
6Lorsqu’il édicte les dispositions prévues dans le présent article, le Conseil fédéral tient compte des recommandations supranationales et des relations commerciales avec l’étranger.