1Le Conseil fédéral édicte des prescriptions supplémentaires sur l’utilisation des organismes génétiquement modifiés, de leurs métabolites et de leurs déchets si, en raison de leurs propriétés, des modalités de leur utilisation ou des quantités utilisées, les principes visés aux art. 6 à 9 risquent d’être violés.
2Il peut notamment:
- a.
- réglementer leur transport ainsi que leur importation, leur exportation et leur transit;
- b.
- soumettre l’utilisation de certains organismes génétiquement modifiés à une autorisation spéciale, la restreindre ou l’interdire;
- c.
- prescrire des mesures visant à lutter contre certains organismes génétiquement modifiés ou à prévenir leur apparition;
- d.
- prescrire des mesures visant à empêcher toute atteinte à la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments;
- e.
- lier l’utilisation de certains organismes génétiquement modifiés à des études à long terme;
- f.
- prévoir des auditions publiques dans le cadre des procédures d’autorisation.