Loi sur le génie génétique (LGG) · RS 814.91

Art. 6 LGGProtection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique

Chapitre 2 Utilisation des organismes génétiquement modifiés Section 1 Principes généraux

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:

a.
ne puissent mettre en danger l’être humain, les animaux ou l’environnement;
b.
ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l’utilisation durable de ses éléments.

2La dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:

a.
les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b.
la dissémination apporte également une contribution à l’étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c.
ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d.
d’après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l’environnement soit exclue et que les principes visés à l’al. 1 ne puissent être violés d’aucune autre manière.

3La mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l’environnement n’est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:

a.
ne portent pas atteinte à une population d’organismes protégés ou importants pour l’écosystème concerné;
b.
ne provoquent pas la disparition non voulue d’une espèce d’organismes;
c.
ne perturbent pas gravement ou à long terme l’équilibre des composantes de l’environnement;
d.
ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l’écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e.
ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f.
ne contreviennent pas d’une autre manière aux principes visés à l’al. 1.

4Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d’autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.

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