1Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés qu’il n’a le droit ni de disséminer dans l’environnement à titre expérimental (art. 11), ni de mettre en circulation (art. 12), est tenu de prendre toutes les mesures de confinement nécessaires, notamment en raison du danger que les organismes concernés présentent pour l’être humain, les animaux et l’environnement.
2Le Conseil fédéral soumet à notification ou à autorisation les activités en milieu confiné.