Loi sur le génie génétique (LGG) · RS 814.91

Art. 8 LGGRespect de l’intégrité des organismes vivants

Chapitre 2 Utilisation des organismes génétiquement modifiés Section 1 Principes généraux

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’intégrité des organismes vivants doit être respectée dans toute modification du patrimoine génétique d’un animal ou d’un végétal. Elle n’est pas respectée, notamment lorsque cette modification porte gravement atteinte à des propriétés, des fonctions ou des mœurs caractéristiques d’une espèce sans que des intérêts dignes de protection prépondérants le justifient. Dans l’appréciation de cette atteinte, il est tenu compte de la différence entre les animaux et les végétaux.

2Pour juger si l’intégrité des organismes vivants est respectée, on évalue dans chaque cas le degré de l’atteinte portée aux animaux et aux végétaux par rapport à l’importance des intérêts dignes de protection qui s’y opposent. Par intérêts dignes de protection, on entend notamment:

a.
la santé de l’être humain et des animaux;
b.
la garantie d’une alimentation suffisante;
c.
la réduction des atteintes à l’environnement;
d.
la conservation et l’amélioration des conditions écologiques;
e.
un bénéfice notable pour la société, sur le plan économique, social ou écologique;
f.
l’accroissement des connaissances.

3Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, il est possible de modifier le patrimoine génétique d’un animal ou d’un végétal sans pesée des intérêts.

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