1Toute autorisation délivrée fait régulièrement l’objet d’un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue.
2Le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer aussitôt l’autorité ayant délivré l’autorisation de tout élément nouveau susceptible d’entraîner une réévaluation des dangers ou des atteintes liés au projet.