1Toute dissémination expérimentale d’organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation (art. 12) est interdite est soumise à l’autorisation de la Confédération.
2Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à:
- a.
- l’audition d’experts;
- b.
- la couverture financière des mesures nécessaires pour identifier ou prévenir les dangers et les atteintes éventuels ou pour y remédier;
- c.
- l’information du public.