Loi sur le génie génétique (LGG) · RS 814.91

Art. 5 LGGDéfinitions

Chapitre 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges, objets ou produits qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.

2Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.

3Par atteinte, on entend tout effet nuisible ou incommodant exercé par les organismes génétiquement modifiés sur l’être humain, sur les animaux ou sur l’environnement.

4Par utilisation, on entend toute opération impliquant des organismes, notamment leur production, leur dissémination expérimentale, leur mise en circulation, leur importation, leur exportation, leur détention, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.

5Par mise en circulation, on entend toute remise d’organismes à un tiers sur le territoire national, en particulier la vente, l’échange, le don, la location, le prêt et l’envoi pour examen ainsi que l’importation; n’est pas considérée comme une mise en circulation la remise en vue de disséminations expérimentales et d’activités en milieu confiné.

6Par installation, on entend tout bâtiment, toute voie de communication ou toute autre installation fixe, ainsi que toute modification de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.