1La Confédération exécute la présente loi. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.
2Le Conseil fédéral peut déléguer certaines tâches d’exécution découlant de la présente loi aux cantons, dans la mesure où elles ne leur sont pas déjà attribuées en vertu d’autres lois fédérales régissant notamment l’utilisation des objets et produits.
3Le Conseil fédéral peut également confier certaines tâches d’exécution à des organisations ou à des personnes morales de droit public ou privé.
4Les frais résultant des mesures prises par les autorités pour prévenir un danger ou une atteinte imminents, pour en déterminer l’existence ou pour y remédier sont mis à la charge de la personne qui en est la cause.