Loi sur le génie génétique (LGG) · RS 814.91

Art. 24 LGGObligation d’informer; confidentialité

Chapitre 3 Exécution

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Toute personne est tenue de fournir aux autorités les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi et, s’il le faut, de procéder à des enquêtes ou de ne pas s’y opposer.

2Le Conseil fédéral peut ordonner que des relevés soient établis sur la nature, la quantité et l’évaluation des organismes génétiquement modifiés, que ces relevés soient conservés et qu’ils soient communiqués aux autorités qui en font la demande.

3La Confédération procède à des enquêtes sur l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés. Le Conseil fédéral décide quelles données concernant les organismes génétiquement modifiés et recueillies en vertu d’autres lois fédérales doivent être mises à la disposition de l’autorité fédérale qui mène l’enquête.

4Toute donnée dont la divulgation risque de porter atteinte à un intérêt digne de protection, telle qu’une donnée concernant un secret d’affaires ou de fabrication, doit être traitée de manière confidentielle.

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