1La Confédération veille à mettre en place et à utiliser un système de monitoring destiné à déceler les disséminations indésirables d’organismes génétiquement modifiés et à reconnaître suffisamment tôt les éventuels effets des organismes génétiquement modifiés et de leur matériel génétique transgénique sur l’environnement et la diversité biologique.
2Les cantons communiquent à la Confédération les informations et les données disponibles qui sont importantes pour le monitoring environnemental.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6667; FF 2016 6301).