Loi sur le génie génétique (LGG) · RS 814.91

Art. 24a LGGMonitoring environnemental

Chapitre 3 Exécution

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération veille à mettre en place et à utiliser un système de monitoring destiné à déceler les disséminations indésirables d’organismes génétiquement modifiés et à reconnaître suffisamment tôt les éventuels effets des organismes génétiquement modifiés et de leur matériel génétique transgénique sur l’environnement et la diversité biologique.

2Les cantons communiquent à la Confédération les informations et les données disponibles qui sont importantes pour le monitoring environnemental.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6667; FF 2016 6301).

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